Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 441-1 et R. 441-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres),
Créé le 2 avril 1988
Les personnes physiques de nationalité étrangère remplissent les conditions de permanence visées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont titulaires de l'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
- carte de résident ;
- carte de séjour temporaire ;
- carte de résident privilégié ;
- carte de résident ordinaire ;
- carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois;
- carte diplomatique ;
- carte " corps consulaire ", " organisations internationales " et autres " cartes spéciales " délivrées par le ministère des affaires étrangères ;
- titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
- livret spécial, livret ou carnet de circulation.
Créé le 2 avril 1988
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la population et des migrations et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J. CORBON
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la construction,
A. MAUGARD
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
G. MOREAU
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. MONGIN