JORF n°0125 du 1 juin 2023

Article 5

Article 5

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Construction des parois extérieures pour les bâtiments stockant des liquides inflammables

Résumé Les murs extérieurs des bâtiments qui stockent des liquides inflammables doivent être faits de matériaux sûrs.

Au 2.3.1 intitulé : « Comportement au feu des bâtiments stockant au moins un liquide inflammable » de l'annexe I à l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, les mots : « les parois extérieures si elles existent, sont construites en matériaux de classe A1 selon la norme NF EN 13 501-1 (incombustible) » sont remplacés par les mots : « les parois extérieures si elles existent, sont construites en matériaux garantissant la sécurité de l'installation (incombustible). Le respect de la classe A1 de la norme NF EN 13501-1 est présumé satisfaire à cette exigence ».


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Version 1

Au 2.3.1 intitulé : « Comportement au feu des bâtiments stockant au moins un liquide inflammable » de l'annexe I à l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, les mots : « les parois extérieures si elles existent, sont construites en matériaux de classe A1 selon la norme NF EN 13 501-1 (incombustible) » sont remplacés par les mots : « les parois extérieures si elles existent, sont construites en matériaux garantissant la sécurité de l'installation (incombustible). Le respect de la classe A1 de la norme NF EN 13501-1 est présumé satisfaire à cette exigence ».