JORF n°0123 du 27 mai 2011

TITRE IER : REGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès du tribunal de première instance de Nouméa une régie de recettes pour l'encaissement, pour le compte du budget de l'Etat, des recettes énumérées ci-après :
a) Redevances de copies de pièces pénales ;
b) Produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ; ainsi que pour la réalisation des opérations d'encaissement et d'emploi de fonds relatives aux :
a) Sommes provenant des saisies des rémunérations ;
b) Consignations des parties civiles ;
c) Provisions pour expertise ;
d) Sommes trouvées lors de l'apposition de scellés et sommes remises en dépôt par le greffier en chef sauf en matière pénale ;
e) Redevances prévues par les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce (tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII du code de commerce).

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 300 euros.