JORF n°140 du 19 juin 2007

Article 2

Article 2

Le Corps mondial de secours agréé de sécurité civile peut participer aux dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger pour répondre à l'aide de soutien et de solidarité internationale, dans le cadre des accords multilatéraux, notamment au sein de l'Union européenne, ou bilatéraux.
Dans ce cas, et sauf convention ad hoc, et y compris en bénéficiant d'une prise en charge totale ou partielle de leur transport par l'Etat français, l'association ne peut ni revendiquer d'indemnité auprès de ce dernier, ni se retourner contre lui en cas d'accident.


Historique des versions

Version 1

Le Corps mondial de secours agréé de sécurité civile peut participer aux dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger pour répondre à l'aide de soutien et de solidarité internationale, dans le cadre des accords multilatéraux, notamment au sein de l'Union européenne, ou bilatéraux.

Dans ce cas, et sauf convention ad hoc, et y compris en bénéficiant d'une prise en charge totale ou partielle de leur transport par l'Etat français, l'association ne peut ni revendiquer d'indemnité auprès de ce dernier, ni se retourner contre lui en cas d'accident.