JORF n°198 du 26 août 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

Les candidats à l'emploi de commissaire de police doivent répondre aux critères d'aptitude physique définis par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Article 14

La nomination des lauréats en tant qu'élèves commissaires de police est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la reconnaissance de leur aptitude physique par un médecin de la police nationale.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour les concours ouverts à compter de l'année 2006.

Article 16

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.