JORF n°198 du 26 août 2004

TITRE III : DES JURYS

Article 6

Les jurys des deux concours sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Un président unique assure la direction des jurys des deux concours dont des membres peuvent être communs.
En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

Article 7

La présidence des jurys chargés d'apprécier la valeur des épreuves définies au titre III du présent arrêté est assurée par un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, par un inspecteur général de l'administration ou de la police nationale, ou par un directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, par un préfet ou par un directeur des services actifs de la police nationale.
La vice-présidence est assurée par l'un des magistrats de l'ordre judiciaire membres du jury ayant rang de magistrat hors hiérarchie.

Article 8

Le jury de chaque concours comprend les membres ci-après :
- un directeur adjoint ou sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou un sous-directeur des services actifs de la police nationale ou un chef de service central de la police nationale ;
- deux membres d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
- trois magistrats de l'ordre judiciaire ;
- un magistrat de l'ordre administratif ;
- deux membres de l'enseignement supérieur ;
- quatre membres du corps de conception et de direction de la police nationale, dont un affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police ;
- deux personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique ;
- un psychologue.

Article 9

En outre, des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la notation des épreuves. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.

Article 10

Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 152 points ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles aux concours externe et interne.

Article 11

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission dotée du coefficient le plus élevé.

Article 12

Le jury a la faculté, pour chaque concours, soit de ne pas pourvoir tous les postes, soit de dresser une liste complémentaire établie par ordre de mérite sur la base des résultats.