JORF n°128 du 3 juin 2000

Art. 1er. - En application du décret du 2 août 1960 susvisé, les diplômes délivrés par l'université de Sarrebruck, à l'issue de l'année universitaire 1998-1999, peuvent être homologués dans les conditions précisées ci-après :

- diplôme de premier cycle juridique, en qualité de diplôme d'études universitaires générales, mention droit ;

- licence de lettres modernes, en qualité de licence de lettres modernes ;

- licence d'allemand, en qualité de licence de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité allemand ;

- maîtrise d'allemand, en qualité de maîtrise de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité allemand.


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Version 1

Art. 1er. - En application du décret du 2 août 1960 susvisé, les diplômes délivrés par l'université de Sarrebruck, à l'issue de l'année universitaire 1998-1999, peuvent être homologués dans les conditions précisées ci-après :

- diplôme de premier cycle juridique, en qualité de diplôme d'études universitaires générales, mention droit ;

- licence de lettres modernes, en qualité de licence de lettres modernes ;

- licence d'allemand, en qualité de licence de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité allemand ;

- maîtrise d'allemand, en qualité de maîtrise de langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité allemand.