Art. 4. - L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.
L'épreuve théorique est soit écrite, soit orale sur décision du président de la commission d'examen.
Pour l'épreuve pratique, les candidats doivent se présenter avec un navire à moteur.
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu à chacune des épreuves une note au moins égale à 10 sur 20.
L'épreuve théorique est soit écrite, soit orale sur décision du président de la commission d'examen.
Pour l'épreuve pratique, les candidats doivent se présenter avec un navire à moteur.
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu à chacune des épreuves une note au moins égale à 10 sur 20.