Art. 4. - Les candidats aux concours externe et interne peuvent demander lors de leur inscription à subir, en outre, l'une des épreuves facultatives écrites suivantes:
Epreuve no 7 (durée une heure trente minutes; coefficient 1) Epreuve écrite de gestion et traitement automatisé de l'information;
Epreuve no 8 (durée une heure trente minutes; coefficient 1) Epreuve écrite portant sur le droit communautaire;
Epreuve no 9 (durée une heure trente minutes; coefficient 1) Epreuve écrite dans une des langues vivantes suivantes: anglais, allemand,
espagnol.
1 version