Article 1
Pour la session 2020, les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1 du code de l'éducation et les titres et attestations de formation professionnelle maritime au sens de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé associés sont obtenus et délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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