JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Titre II : ORGANISATION DES ÉTUDES

Article 3

La formation en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne répond aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 susvisé.

Article 4

1° La formation en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne est organisée en six semestres définis au II de l'annexe du présent arrêté.
2° Par dérogation à l'alinéa précédent, la formation en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne est composée des quatre derniers semestres définis au II de l'annexe du présent arrêté pour les agents recrutés au titre du 2° du a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.

Article 5

La formation en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne est organisée et dispensée par l'Ecole nationale de l'aviation civile, en alternance avec le milieu professionnel.
Le contenu et le déroulement de la formation en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne sont précisés aux I et II de l'annexe du présent arrêté.