Arrêté du 25 juin 2019

Article 8

Abrogé1 novembre 2025

Créé le 3 juillet 2019

Dans l'ensemble du périmètre de lutte tel que défini à l'article 5, les lieux de production, de stockage ou de mise en vente sont tenus de placer les végétaux sensibles sous protection physique complète ou de les soumettre à des traitements préventifs appropriés. Des inspections officielles sont réalisées tous les quatre mois sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans le département, et sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 28 septembre 2018 susvisé définissant des exigences spécifiques pour la production de matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 novembre 2025

Abrogé parArrêté du 28 avril 2025art. 1

En vigueur du mercredi 3 juillet 2019 au vendredi 31 octobre 2025

Dans l'ensemble du périmètre de lutte tel que défini à l'article 5, les lieux de production, de stockage ou de mise en vente sont tenus de placer les végétaux sensibles sous protection physique complète ou de les soumettre à des traitements préventifs appropriés. Des inspections officielles sont réalisées tous les quatre mois sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans le département, et sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 28 septembre 2018 susvisé définissant des exigences spécifiques pour la production de matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae.