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Arrêté du 25 juin 2013

TITRE Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN

Abrogé8 août 2014
Abrogé8 août 2014

Créé le 13 juillet 2013

Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieur des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy comprend les voies suivantes :
1. Voie A, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général ou d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet de technicien agricole, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé.
2. Voie A TB, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études au titre du décret du 23 août 1985 susvisé.
3. Voie B, ouverte aux étudiants inscrits en troisième année de préparation de licence générale ou en année de préparation de licence professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre ou de la matière. L'admission définitive des candidats dans une des écoles est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes. Les étudiants déjà titulaires de l'une des licences requises peuvent également faire acte de candidature.
4. Voie C, ouverte aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, leurs expériences professionnelles et leurs acquis personnels de niveau III au titre du décret du 23 août 1985 susvisé dans l'une des spécialités correspondant aux diplômes dont la liste est fixée à l'annexe I.
5. Voie C2, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) dans l'une des spécialités de chimie, de génie biologique, de génie chimique et d'hygiène, sécurité, environnement. L'admission définitive des candidats dans une des écoles est subordonnée à l'obtention du DUT.
6. Voie D, ouverte aux étudiants inscrits en première année de préparation d'un master scientifique. L'admission définitive des candidats en deuxième année dans une des écoles est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master.

Abrogé8 août 2014

Créé le 13 juillet 2013

Les épreuves de la voie A portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. La voie A comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe II du présent arrêté.

Abrogé8 août 2014

Créé le 13 juillet 2013

Les épreuves de la voie A TB portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. La voie A TB comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe III du présent arrêté.

Abrogé8 août 2014

Créé le 13 juillet 2013

La voie B comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe IV du présent arrêté.

Abrogé8 août 2014

Créé le 13 juillet 2013

Les épreuves de la voie C portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles accessibles aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures, défini par le ministre chargé de l'agriculture. La voie C comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.

Abrogé8 août 2014

Créé le 13 juillet 2013

La voie C2 comporte un examen de dossier et des épreuves orales d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté.

Abrogé8 août 2014

Créé le 13 juillet 2013

La voie D comporte une sélection sur titres et sur épreuves orales. A l'issue de l'examen des titres et résultats des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante en anglais et un entretien avec le jury. L'entretien porte sur les motivations des candidats, leurs projets professionnels et sur une discussion sur un thème de culture générale appliquée à la biologie, à l'agronomie, à l'alimentation et à l'environnement.

Abrogé8 août 2014

Créé le 13 juillet 2013

Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie.
Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.

Abrogé8 août 2014

Créé le 13 juillet 2013

La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates et lieux de déroulement des épreuves et le nombre maximum de places ouvertes sont fixés annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour les différentes voies du concours.

Créé le 13 juillet 2013

Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant.
Le jury adopte le règlement du concours.
Lorsqu'il établit, en application de l'article 11 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le jury réuni en formation restreinte établit la liste des correcteurs et des examinateurs.
A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres au scrutin majoritaire à deux tours et, selon les mêmes modalités, un ou plusieurs vice-présidents chargés de suppléer le président dans les formations restreintes dont il n'est pas membre.

Créé le 13 juillet 2013

Le jury établit les listes d'admissibilité par ordre alphabétique des candidats pour chaque voie du concours ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.

Créé le 13 juillet 2013

Les affectations des lauréats du concours dans les écoles sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des lauréats et des souhaits qu'ils ont exprimés.

Abrogé depuis le vendredi 8 août 2014

En vigueur du samedi 13 juillet 2013 au jeudi 7 août 2014

TITRE Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN
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Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12