JORF n°0154 du 4 juillet 2012

Article 3

Article 3

Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité, à la gestion financière et à la mesure de la performance du groupement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :
― la situation de l'exécution du budget ;
― l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation de la trésorerie ;
― la situation des effectifs et l'évolution des dépenses de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― l'état récapitulatif des ordres de mission et des remboursements de frais ;
― la situation des engagements ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et aux contrôles internes.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité, à la gestion financière et à la mesure de la performance du groupement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :

― la situation de l'exécution du budget ;

― l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

― la situation de la trésorerie ;

― la situation des effectifs et l'évolution des dépenses de personnel ;

― l'état des recettes propres ;

― l'état récapitulatif des ordres de mission et des remboursements de frais ;

― la situation des engagements ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et aux contrôles internes.