JORF n°153 du 3 juillet 2002

Article 2

Article 2

En matière de fournitures et de prestations de services, la composition de la commission mentionnée à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général de la région Bourgogne ou son représentant ;
- le secrétaire général de l'Ecole nationale des greffes ;
- le secrétaire général adjoint ;
- le responsable de la gestion budgétaire ;
- toute personne dont la présence est jugée utile par le président de la commission en raison de sa compétence dans la matière et/ou l'objet de la consultation.
b) Avec voix consultative :
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Côte-d'Or.


Historique des versions

Version 1

En matière de fournitures et de prestations de services, la composition de la commission mentionnée à l'article 1er est fixée comme suit :

a) Avec voix délibérative :

- la personne responsable des marchés ou son représentant, président ;

- le trésorier-payeur général de la région Bourgogne ou son représentant ;

- le secrétaire général de l'Ecole nationale des greffes ;

- le secrétaire général adjoint ;

- le responsable de la gestion budgétaire ;

- toute personne dont la présence est jugée utile par le président de la commission en raison de sa compétence dans la matière et/ou l'objet de la consultation.

b) Avec voix consultative :

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Côte-d'Or.