JORF n°165 du 20 juillet 1999

Article 4

Article 4

A l'issue des épreuves orales, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à l'épreuve n° 2 d'admissibilité et ensuite, le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1 d'admissibilité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2007

Abrogé le lundi 8 juillet 2024

A l'issue des épreuves orales, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à l'épreuve 2 d'admissibilité et ensuite, le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve 1 d'admissibilité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1999

A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à l'épreuve no 2 d'admissibilité et ensuite, le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 d'admissibilité.