JORF n°165 du 20 juillet 1999

Article 3

Article 3

Pour chaque spécialité, peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2007

Abrogé le lundi 8 juillet 2024

Pour chaque spécialité, peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1999

Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.