Article 2
Abrogé depuis le 2024-07-08 par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 6
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour chacune des épreuves. Toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
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