Art. 4. - Les quantités de référence prélevées en application des articles 2 et 3 du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 sont réparties aux producteurs prioritaires définis par l'article 6, points a à e, de l'arrêté du 6 avril 1992 susvisé.
Toutefois, le préfet peut, après avis de la commission mixte départementale, attribuer aux cessionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 dudit décret une quantité de référence supplémentaire, dans la limite des prélèvements effectués en application du décret précité.
Toutefois, le préfet peut, après avis de la commission mixte départementale, attribuer aux cessionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 dudit décret une quantité de référence supplémentaire, dans la limite des prélèvements effectués en application du décret précité.