Art. 4. - Les quantités de référence prélevées en application des articles 2 et 3 du décret no 87-608 du 31 juillet 1987 sont réparties aux producteurs prioritaires définis par l'article 6, points a à e, de l'arrêté du 6 avril 1992 susvisé.
Toutefois, le préfet peut, après avis de la commission mixte départementale, attribuer aux cessionnaires mentionnés aux articles 2 et 3 dudit décret une quantité de référence supplémentaire, dans la limite des prélèvements effectués en application du décret précité.
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