JORF n°152 du 2 juillet 1992

Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite, sur le modèle établi par l'Onilait, d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1992-1993.

Cette quantité de référence individuelle est égale à la quantité de référence globale individuelle de la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991, déduction faite:
- de la quantité de référence suspendue visée à l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du 29 mars 1991;
- du prélèvement effectué en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 1992.
La notification aux producteurs est effectuée dans les trente jours suivant la notification par l'Onilait aux acheteurs de la référence visée à l'article 2.


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Version 1

Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite, sur le modèle établi par l'Onilait, d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1992-1993.

Cette quantité de référence individuelle est égale à la quantité de référence globale individuelle de la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991, déduction faite:

- de la quantité de référence suspendue visée à l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du 29 mars 1991;

- du prélèvement effectué en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 1992.

La notification aux producteurs est effectuée dans les trente jours suivant la notification par l'Onilait aux acheteurs de la référence visée à l'article 2.