Art. 7. - Dans la limite de la quantité nationale garantie définie par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 susvisé, l'Onilait, après avis du conseil de direction, et dans la mesure des disponibilités de la réserve nationale:
1 version
Art. 7. - Dans la limite de la quantité nationale garantie définie par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 susvisé, l'Onilait, après avis du conseil de direction, et dans la mesure des disponibilités de la réserve nationale:
1 version
Art. 7. - Dans la limite de la quantité nationale garantie définie par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 susvisé, l'Onilait, après avis du conseil de direction, et dans la mesure des disponibilités de la réserve nationale: