JORF n°0190 du 18 août 2023

Article 2

Article 2

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Accès direct aux orthophonistes sans prescription médicale

Résumé Les orthophonistes peuvent travailler sans ordonnance dans certains endroits, mais doivent informer le médecin du patient.

Modalités d'application de l'accès direct aux orthophonistes sans prescription médicale

La loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé a étendu le champ de compétence des orthophonistes en ouvrant la possibilité pour ces derniers de réaliser leurs actes en accès direct, sans prescription médicale préalable, dans certaines structures de soins et d'exercice coordonnés et dans les CPTS.
Au titre 3 « Modalités d'exercice conventionnel », après l'article 25 « intervention de l'orthophoniste en cas d'urgence » est ajouté un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. - Modalités de recours à l'orthophoniste en accès direct.
« Conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique, les orthophonistes peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale préalable lorsqu'ils exercent :

« - dans les établissements de santé (mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique) ;
« - dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes (mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles) ;
« - dans le cadre des structures d'exercice coordonné suivantes : équipes de soins primaires, centres de santé et maisons de santé (respectivement mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique).

« Ils peuvent également pratiquer leur art sans prescription médicale dans les communautés professionnelles territoriales de santé (mentionnés à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique) à condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure.
« L'orthophoniste est tenu d'adresser un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés au médecin traitant du patient. Par ailleurs, l'orthophoniste intègre ces documents dans le dossier médical partagé de son patient. A défaut, les actes réalisés par l'orthophoniste sont mis à sa charge.
« Les parties signataires conviennent d'assurer un suivi régulier de la montée en charge de ce dispositif en commission paritaire nationale. »


Historique des versions

Version 1

Modalités d'application de l'accès direct aux orthophonistes sans prescription médicale

La loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé a étendu le champ de compétence des orthophonistes en ouvrant la possibilité pour ces derniers de réaliser leurs actes en accès direct, sans prescription médicale préalable, dans certaines structures de soins et d'exercice coordonnés et dans les CPTS.

Au titre 3 « Modalités d'exercice conventionnel », après l'article 25 « intervention de l'orthophoniste en cas d'urgence » est ajouté un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. - Modalités de recours à l'orthophoniste en accès direct.

« Conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique, les orthophonistes peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale préalable lorsqu'ils exercent :

« - dans les établissements de santé (mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique) ;

« - dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes (mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles) ;

« - dans le cadre des structures d'exercice coordonné suivantes : équipes de soins primaires, centres de santé et maisons de santé (respectivement mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique).

« Ils peuvent également pratiquer leur art sans prescription médicale dans les communautés professionnelles territoriales de santé (mentionnés à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique) à condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure.

« L'orthophoniste est tenu d'adresser un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés au médecin traitant du patient. Par ailleurs, l'orthophoniste intègre ces documents dans le dossier médical partagé de son patient. A défaut, les actes réalisés par l'orthophoniste sont mis à sa charge.

« Les parties signataires conviennent d'assurer un suivi régulier de la montée en charge de ce dispositif en commission paritaire nationale. »