JORF n°0177 du 2 août 2022

Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de l'urne électronique après vérification de l'intégrité du système

Résumé Après avoir vérifié le système de vote, les responsables ouvrent l'urne avec des clés secrètes.

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote, les membres du bureau de vote électronique centralisateur ou les membres du bureau du vote électronique autonomes qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement.

Article 26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et publication des procès-verbaux des votes électroniques

Résumé Un rapport est fait après le vote électronique, accessible jusqu'à la fin du délai de contestation.

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Le bureau de vote électronique autonome établit son procès-verbal dans les mêmes conditions.
Les procès-verbaux du vote qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux sont publiés sur les sites intranet des directions.

Article 27

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Clôture des opérations électorales et conservation des données

Résumé Les clés de chiffrement sont gardées jusqu'à une décision définitive, puis détruites deux ans après les résultats si tout est vérifié.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clés de chiffrement et les phrases secrètes associées sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique centralisateurs et des bureaux de vote électronique autonomes afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés.

Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret. Dans le cas où le décompte a donné lieu à un dépouillement vérifiable consistant en la production de preuves mathématiques permettant de vérifier l'exactitude du comptage et de prouver que celui-ci s'est déroulé sans erreur, il sera procédé publiquement à la destruction de la totalité des clés de déchiffrement ainsi que des passphrases associées sitôt les opérations de dépouillement vérifiable achevées.

Article 28

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Publication et contestation des résultats électoraux

Résumé Les résultats des élections sont publiés en ligne et il y a cinq jours pour les contester.

La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins aux comités sociaux d'administration, commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires est effectuée sur les sites intranet des directions.
Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu par les dispositions applicables à chacun des scrutins, est opposable à compter de la publication des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.