JORF n°0177 du 2 août 2022

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fin du cycle de formation des inspecteurs stagiaires des douanes et droits indirects

Résumé Un stagiaire peut rater son cycle de formation s'il rate trop d'épreuves ou s'il prend trop de congés, mais il peut recommencer une fois.

Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer l'inspecteur stagiaire des douanes et droits indirects :
1° Du fait de l'absence aux épreuves du contrôle continu de connaissances en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;
2° Du fait de l'interruption de la période de formation en établissement pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.
Dans les deux cas, l'inspecteur stagiaire des douanes et droits indirects est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour l'un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.


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Version 1

Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer l'inspecteur stagiaire des douanes et droits indirects :

1° Du fait de l'absence aux épreuves du contrôle continu de connaissances en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;

2° Du fait de l'interruption de la période de formation en établissement pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.

Dans les deux cas, l'inspecteur stagiaire des douanes et droits indirects est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour l'un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.