Article Annexe II
Reçoivent délégation des pouvoirs du ministre qu'il détient au titre des dispositions des articles R. 4137-121, R. 4137-122, R. 4137-124 et R. 4137-132 du code de la défense :
- Pour le personnel de la marine nationale :
- les commandants d'arrondissement maritime à l'égard des militaires de la marine nationale non officiers relevant de leur commandement organique ou affectés dans une formation ne relevant pas de la marine et située dans leur arrondissement ;
- le commandant de la marine à Paris à l'égard des militaires non officiers de la marine nationale relevant de son commandement organique ou affectés dans une formation ne relevant pas de la marine et située dans les régions Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté ;
- les commandants de force maritime indépendants à l'égard des militaires de la marine nationale non officiers relevant de leur commandement ;
- les commandants supérieurs des forces armées outre-mer, s'ils sont officiers de la marine à l'égard des militaires non officiers de la marine nationale ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants supérieurs des forces armées outre-mer, s'ils sont officiers de la marine à l'égard des militaires non officiers de la marine nationale ;
- les commandants de forces françaises stationnées à l'étranger s'ils sont officiers de la marine à l'égard des militaires non officiers de la marine nationale ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants de forces françaises stationnées à l'étranger s'ils sont officiers de la marine à l'égard des militaires non officiers de la marine nationale.
- Pour le personnel du service de santé des armées :
- le directeur central du service de santé des armées à l'égard des praticiens des armées et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à l'exception de ceux affectés à l'inspection générale du service de santé des armées ;
- l'inspecteur général du service de santé des armées à l'égard des praticiens des armées et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées affectés à l'inspection générale du service de santé des armées.
Lorsque les praticiens des armées et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, le directeur central du service de santé des armées ou l'inspecteur général du service de santé des armées reçoivent délégation à l'égard des militaires appartenant à une autre force armée ou formation rattachée.
3 versions
4 cités