Article Annexe I
Reçoivent délégation des pouvoirs du ministre d'attribuer des points négatifs qu'il détient au titre des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 4137-115 du code de la défense :
- Pour le personnel de l'armée de terre :
- le chef d'état-major de l'armée de terre, le major général de l'armée de terre et le sous-chef d'état-major opérations aéroterrestres de l'état-major de l'armée de terre dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;
- le commandant de la force et des opérations terrestres dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;
- le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre dans les limites de 1 à 40 points négatifs.
- Pour le personnel de la marine nationale :
2.1. Cas général pour le personnel affecté en métropole :
| Délégataire | Personnel affecté | Délégation |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Autorité militaire de premier niveau (AM1) | Formation marine | 1 à 20 points |
| Autorité militaire de deuxième niveau (AM2) | Formation marine | 21 à 40 points|
| Commandants d'arrondissement maritime (CAM) | Formation non marine située dans leur arrondissement maritime | 1 à 40 points |
| Commandant de la marine à Paris (COMAR Paris)| Formation non marine située dans les régions Île-de-France,
Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté| 1 à 40 points |
Sont délégataires dans les cas particuliers suivants :
- les commandants de groupements du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) à l'égard des militaires placés sous leur autorité, dans les limites de 1 à 10 points négatifs ;
- les commandants de force maritime indépendants, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris à l'égard des autorités militaires de premier niveau placées sous leur autorité, dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;
- le chef d'état-major de la marine à l'égard des officiers généraux, des autorités militaires de premier niveau ne relevant ni d'un commandant de force maritime indépendant, ni d'un commandant d'arrondissement maritime, ni du commandant de la marine à Paris, des autorités militaires de deuxième niveau et des autorités militaires de troisième niveau de la marine nationale, dans les limites de 1 à 40 points négatifs.
2.2. Cas du personnel affecté outre-mer ou à l'étranger :
| Délégataire | Personnel affecté | Délégation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Autorité militaire de premier niveau | Formation marine | 1 à 20 points |
| Amiral commandant la force de l'aéronautique navale | Formations de l'aéronautique navale basées outre-mer
et à l'étranger, y compris leurs détachements
Détachements stationnés outre-mer
et à l'étranger dépendant d'une formation
basée ou implantée en métropole
Détachements permanents affectés
sur un bâtiment porte-hélicoptères (BPH)| 21 à 40 points|
| Amiral commandant la force d'action navale | Bases navales
Bâtiments de la marine | 21 à 40 points|
| Commandants supérieurs des forces armées outre-mer, s'ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants supérieurs des forces armées outre-mer, s'ils sont officiers de la marine | Militaires de la marine nationale affectés dans des formations ne relevant pas de la marine | 1 à 40 points |
|Commandants de forces françaises stationnées à l'étranger s'ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants de forces françaises stationnées à l'étranger s'ils sont officiers de la marine| | |
| Commandants des éléments français au Sénégal et au Gabon s'ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants des éléments français au Sénégal et au Gabon | | |
Sont délégataires dans les cas particuliers suivants :
- les commandants de force maritime indépendants à l'égard des autorités militaires de premier niveau placées sous leur autorité, dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;
- le chef d'état-major de la marine à l'égard des officiers généraux, dans les limites de 1 à 40 points négatifs.
- Pour le personnel de l'armée de l'air et de l'espace :
- le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;
- les autorités militaires de deuxième niveau de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;
- les autorités militaires de premier niveau de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;
- les commandants d'unité relevant d'une autorité militaire de premier niveau de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 10 points négatifs ;
- les chefs d'atelier industriel de l'aéronautique dans les limites de 1 à 20 points négatifs.
- Pour le personnel de la gendarmerie nationale :
4.1. Concernant les unités aéronautiques :
- le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;
- le commandant du groupement d'instruction dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;
- le commandant du groupement de maintien en condition opérationnelle dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;
- les commandants de groupement des forces aériennes à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;
- les commandants de section aérienne ne relevant pas d'un groupement des forces aériennes dans les limites de 1 à 20 points négatifs.
4.2. Concernant les unités maritimes, fluviales et nautiques :
4.2.1. Pour le personnel de la gendarmerie nationale servant dans les unités navigantes de la gendarmerie maritime :
- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;
- les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;
4.2.2. Pour le personnel de la gendarmerie nationale servant dans les unités fluviales :
- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;
- les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs.
4.2.3. Pour le personnel de la gendarmerie nationale servant dans les unités nautiques :
- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;
- les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs.
4.3. Concernant les unités de sécurité routière et spécialisées “montagne” :
- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;
- les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs.
4.4. Pour le personnel de la gendarmerie nationale disposant de compétences techniques dans le domaine de la police judiciaire (à l'exception de la qualification d'officier de police judiciaire), de la plongée sous-marine ou de l'intervention professionnelle :
- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;
- les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs. ;
- Pour les officiers des corps de l'armement de la direction générale de l'armement quel que soit l'organisme d'affectation :
- les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 40 points négatifs.
Lorsque ces autorités n'ont pas la qualité de militaire, la compétence correspondante est dévolue à leur adjoint militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, ou à défaut, à l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé placé sous leurs ordres.
- Pour le personnel du service de santé des armées, dans les limites de 1 à 40 points négatifs :
- le directeur central du service de santé des armées à l'égard des praticiens des armées et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à l'exception de ceux affectés à l'inspection générale du service de santé des armées ;
- l'inspecteur général du service de santé des armées à l'égard des praticiens des armées et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées affectés à l'inspection générale du service de santé des armées.
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