Arrêté du 25 juillet 2013

Article 8

Créé le 21 août 2013

La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.
Cette audition vise à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions attachées au corps à l'accès duquel il postule, en tenant compte du domaine de l'emploi-type ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelles, en cas d'organisation de l'examen professionnel par regroupement de branches d'activité professionnelles, correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Elle s'appuie notamment sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat.
Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.
Cette audition vise à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions attachées au corps à l'accès duquel il postule, en tenant compte du domaine de l'emploi-type ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelles, en cas d'organisation de l'examen professionnel par regroupement de branches d'activité professionnelles, correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Elle s'appuie notamment sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat.
Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.