Abrogé1 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 29
Créé le 4 août 2013
Les droits de scolarité mentionnés à l'article 2 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 29
Créé le 4 août 2013
Les droits de scolarité mentionnés à l'article 2 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.
Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014
Abrogé parARRÊTÉ du 7 août 2014art. 29
En vigueur du dimanche 4 août 2013 au dimanche 31 août 2014