JORF n°0199 du 28 août 2012

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 7

Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les montants sont précisés dans l'acte de nomination.

Article 8

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 9

L'intervention d'un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination.

Article 10

Les montants maxima autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte « dépôt de fonds » au Trésor du régisseur sont respectivement fixés à 5 000 € (cinq mille euros) et à 20 000 € (vingt mille euros).

Article 11

Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 12

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.