Article 6
Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
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Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
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Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les montants sont précisés dans l'acte de nomination.
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Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
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L'intervention d'un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination.
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Les montants maxima autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte « dépôt de fonds » au Trésor du régisseur sont respectivement fixés à 5 000 € (cinq mille euros) et à 20 000 € (vingt mille euros).
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Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
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Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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