JORF n°0199 du 28 août 2012

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès de l'Ecole nationale de la magistrature une régie d'avances pour le paiement de l'ensemble des frais :

  1. Pour les opérations à l'étranger et en outre-mer, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la mission effectuée.
  2. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant de 1 000 €.
  3. Les dépenses pour l'accueil et les réceptions des délégations étrangères, dans la limite d'un montant de 500 €.

Article 4

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 20 000 € (vingt mille euros).
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 5

Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.