JORF n°0180 du 4 août 2012

Article 15

Article 15

Tout élève admis à redoubler ou à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par instruction par le directeur de l'administration pénitentiaire.


Historique des versions

Version 1

Tout élève admis à redoubler ou à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par instruction par le directeur de l'administration pénitentiaire.