JORF n°0190 du 18 août 2011

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué, à Fort-de-France (Martinique), auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
― la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
― les secours urgents et exceptionnels ;
― les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.

Article 4

Le régisseur d'avances est autorisé à effectuer des dépenses pour les secours urgents et exceptionnels dans la limite de deux mille euros (2 000 €) par bénéficiaire.

Article 5

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à dix mille euros (10 000 €).