JORF n°0171 du 26 juillet 2011

TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès du Défenseur des droits une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
― contribution des agents du Défenseur des droits au paiement des titres-restaurant.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 3

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 50 (cinquante) euros.