Article 3
Les destinataires des informations nominatives sont, dans le cadre de leurs missions respectives, définies par la législation :
- chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), pour l'ensemble des informations la concernant dans le département ;
- chaque direction départementale de l'équipement (DDE), pour l'ensemble des informations la concernant dans le département ;
- les services habilités de la protection maternelle et infantile (PMI), en ce qui concerne les informations relatives aux résultats du diagnostic plomb du logement, ou du local, ou de l'immeuble ;
- les opérateurs agréés, en ce qui concerne les informations relatives à l'adresse du logement ou du local ou de l'immeuble dans lequel ils doivent enquêter ;
- les services communaux d'hygiène et de santé concernés, en ce qui concerne les informations relatives à l'adresse du logement ou de l'immeuble concerné dans la commune, afin que ces services procèdent à l'enquête conformément aux missions qui leur sont confiées de manière dérogatoire pour le contrôle administratif et technique en application du code de la santé publique (art. L. 1422-1, troisième alinéa) ;
- les services sociaux des communes concernées, en ce qui concerne les informations relatives aux données d'identité et à l'adresse des familles nécessitant une assistance sociale ;
- la caisse d'allocations familiales (CAF) et les organismes payeurs d'allocations en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et à l'adresse des propriétaires et des occupants des logements déclarés à risque sanitaire, conformément à l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, afin de leur permettre d'adapter le versement des prestations sociales ;
- les services des hypothèques, en ce qui concerne les informations relatives à la liste des adresses des immeubles concernés et de leurs propriétaires ;
- les maires des communes et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale en ce qui concerne la liste des actes administratifs relatifs aux immeubles ou logements ou locaux concernés ;
- les services juridiques de la préfecture concernée en cas de contentieux ;
- la direction générale de la santé et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) pour le traitement des recours administratifs et contentieux et pour le traitement des statistiques ;
- les intervenants dans le domaine social et financier de la commune, du département et de l'Etat.
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