Arrêté du 25 juillet 1997

Chapitre II : Des Commissions Paritaires

Créé le 2 août 1997

Les Commissions paritaires sont :
1) La Commission Paritaire Nationale définie et composée par la loi du 10 décembre 1952 et les textes subséquents.
2) Les Commissions Paritaires Locales instituées par le présent Statut, à savoir :
a) les Commissions Paritaires Locales propres à une Compagnie Consulaire,
b) les Commissions Paritaires Locales communes à plusieurs Compagnies Consulaires.

Créé le 2 août 1997

La Commission Paritaire Nationale se réunit au moins une fois par an ainsi que sur la demande écrite de six membres dans un délai maximum d'un mois.

Créé le 2 août 1997

Il est créé une Commission Paritaire Locale propre à chaque Compagnie Consulaire dont l'effectif compte au moins dix agents. Cette commission est composée de trois membres de la Compagnie Consulaire concernée dont le Président ou son représentant et de trois représentants élus par le personnel en son sein.
Cette représentation est portée respectivement à :
- quatre membres et quatre représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 101 à 150 agents,
- cinq membres et cinq représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 151 à 200 agents,
- six membres et six représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est supérieur à 200 agents,
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.

Créé le 2 août 1997

Les Compagnies Consulaires dont l'effectif est inférieur à dix agents doivent constituer une commission paritaire commune dans le cadre de la région à laquelle elles appartiennent. Cette commission fonctionne au siège de la région. Elle comprend, pour chaque Compagnie Consulaire concernée, un représentant du Bureau et un représentant élu par le personnel.
Celui-ci pourra se faire remplacer, s'il le juge opportun, par un représentant syndical de son choix, à condition qu'il s'agisse d'un agent d'une des Compagnies Consulaires de la région.
Au cas où, dans une région, il n'existerait pas plus de deux Compagnies Consulaires comptant moins de dix agents, elles devront se rattacher à la Commission Paritaire Locale de la Compagnie Consulaire du siège de la région. Chacune des Compagnies Consulaires composant cette commission paritaire commune au siège de la région conservera la représentation qui est la sienne par application des dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article (cette référence, reprise du statut de 1971, est erronée : il s'agit de la pondération prévue à l'article précédent).

Créé le 2 août 1997

Les Directeurs Généraux visés à l'article 38 ci-dessous ne sont pas retenus pour le calcul des effectifs visés aux articles 8 et 9 du présent Statut. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux Commissions Paritaires.
Ils siègent avec voix consultative aux séances des Commissions.

Créé le 2 août 1997

La Commission Paritaire Locale propre à une Compagnie Consulaire est présidée par le Président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent Statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du Directeur général.
La formation professionnelle continue est organisée conformément aux dispositions des lois du 16 juillet 1971 et du 24 février 1984 ainsi que les textes d'application subséquents. Les adaptations seront précisées par une circulaire d'application. En tout état de cause, le rôle attribué au comité d'entreprise dans ce domaine est confié à la Commission Paritaire Locale. Celle-ci peut déléguer ses pouvoirs en la matière à une Commission créée conformément à la composition résultant de son élection.
Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les principes de financement sont fixés par la Commission Paritaire Nationale.
Les Commissions Paritaires Locales Communes exercent les mêmes compétences pour l'ensemble des compagnies consulaires qui les composent. Elles sont présidées par l'un des Présidents des compagnies consulaires intéressées élu par ses pairs.

Créé le 2 août 1997

Les désaccords éventuels sont soumis au Ministre de Tutelle.
Lorsque le désaccord porte sur des questions de principe, la Commission Paritaire Nationale, composée et définie conformément à la loi du 10 décembre 1952 et de l'arrêté du 19 mars 1953, peut être consultée.

Créé le 2 août 1997

Les Commissions Paritaires Locales sont convoquées au moins une fois l'an par leur Président, ainsi que sur la demande écrite de la moitié de leurs membres dans un délai de trente jours francs.
Elles sont renouvelées tous les deux ans.
Les représentants élus par le personnel sont rééligibles.

En vigueur depuis le samedi 2 août 1997

Chapitre II : Des Commissions Paritaires
Article Annexe, art. 6
Article Annexe, art. 7
Article Annexe, art. 8
Article Annexe, art. 9
Article Annexe, art. 10
Article Annexe, art. 11
Article Annexe, art. 12
Article Annexe, art. 13