JORF n°207 du 6 septembre 1995

Art. 5. - L'exploitation doit être conduite conformément aux engagements figurant dans le dossier annexé à la demande présentée le 24 février 1992,
dans la mesure où ils ne sont contraires ni aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ni aux prescriptions du présent arrêté, ni aux dispositions prises en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, ni à celles prises en application du code forestier.


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Version 1

Art. 5. - L'exploitation doit être conduite conformément aux engagements figurant dans le dossier annexé à la demande présentée le 24 février 1992,

dans la mesure où ils ne sont contraires ni aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ni aux prescriptions du présent arrêté, ni aux dispositions prises en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, ni à celles prises en application du code forestier.