Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Art. 10. - A l'issue des évaluations, le jury délibère collégialement afin:
<< - d'arrêter de façon définitive les notes obtenues par les candidats;
<< - d'accorder éventuellement des mesures de bienveillance à certains candidats si la réglementation le permet;
<< - d'arrêter la liste des candidats reçus à tout ou partie du diplôme et décerner éventuellement des mentions. >>
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