JORF n°181 du 5 août 1995

Art. 4. - Les candidats relevant des articles 7, 8 et 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du même décret.


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Art. 4. - Les candidats relevant des articles 7, 8 et 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du même décret.