JORF n°181 du 5 août 1995

Art. 2. - Les candidats subissent l'ensemble des épreuves du premier et du deuxième groupe du brevet d'études professionnelles agricoles conformément aux articles 12 et 13 du décret du 27 janvier 1989 susvisé.


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Art. 2. - Les candidats subissent l'ensemble des épreuves du premier et du deuxième groupe du brevet d'études professionnelles agricoles conformément aux articles 12 et 13 du décret du 27 janvier 1989 susvisé.