Arrêté du 25 janvier 2023

Article 9

Créé le 5 mars 2023 · En vigueur depuis le 10 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et Évaluation des Compétences

Résumé. Si un certificat de sécurité expire pendant ou après la formation, l'élève doit le renouveler et suivre des formations médicales et de haute tension pour les navires.

Lors du second cycle de formation, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation, ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Le second cycle de formation, inclut la formation, telle que définie par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention du certificat attestant de la validation de l'enseignement médical de niveau III et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 juillet 2024

Modifié parArrêté du 4 juillet 2024art. 6

Lors du second cycle de formation, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation, ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. Le second cycle de formation, inclut la formation, telle que définie par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention du certificat attestant de la validation de l'enseignement médical de niveau III et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.

En vigueur du dimanche 5 mars 2023 au mardi 9 juillet 2024

Lors du second cycle de formation, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation, ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Le second cycle de formation, inclut la formation, telle que définie par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention du certificat attestant de la validation de l'enseignement médical de niveau III et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.