JORF n°0023 du 27 janvier 2021

Article 2

Article 2

I. - Le service militaire adapté est commandé par un officier général de l'armée de terre, dénommé « commandant du service militaire adapté ».
Le commandant du service militaire adapté est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
II. - Le commandant du service militaire adapté :
1° Est responsable de l'exécution des actions à mener en matière de formation et d'insertion socioprofessionnelle ;
2° Définit les objectifs relatifs à la formation militaire nécessaire à l'engagement des militaires du service militaire adapté dans le cadre des plans de défense et des plans de protection et de secours aux populations.
III. - Le chef d'état-major du commandement du service militaire adapté exerce les fonctions et attributions de commandant de formation administrative des formations du service militaire adapté implantées en métropole.


Historique des versions

Version 1

I. - Le service militaire adapté est commandé par un officier général de l'armée de terre, dénommé « commandant du service militaire adapté ».

Le commandant du service militaire adapté est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

II. - Le commandant du service militaire adapté :

1° Est responsable de l'exécution des actions à mener en matière de formation et d'insertion socioprofessionnelle ;

2° Définit les objectifs relatifs à la formation militaire nécessaire à l'engagement des militaires du service militaire adapté dans le cadre des plans de défense et des plans de protection et de secours aux populations.

III. - Le chef d'état-major du commandement du service militaire adapté exerce les fonctions et attributions de commandant de formation administrative des formations du service militaire adapté implantées en métropole.