JORF n°0033 du 9 février 2011

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d'équitation » ou « concours de saut d'obstacles » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres » quelle que soit la mention ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités équestres ».


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d'équitation » ou « concours de saut d'obstacles » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres » quelle que soit la mention ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités équestres ».