JORF n°0079 du 3 avril 2010

Article 1

Article 1

La direction générale des finances publiques et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par le décret susvisé du 3 mai 2002, pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du « Centre serveur national de transfert des données fiscales », dénommé CNTDF.
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 susvisé.


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Version 1

La direction générale des finances publiques et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par le décret susvisé du 3 mai 2002, pour les finalités mentionnées à l'article 2.

Cette procédure est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du « Centre serveur national de transfert des données fiscales », dénommé CNTDF.

Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 susvisé.