Article 1
Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'aide à la qualité des soins de ville au titre de l'année 2005, fixé à soixante (60) millions d'euros en application de l'article 33 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée, est réparti entre chaque régime de la façon suivante :
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