Art. 2. - Le ministère des affaires étrangères conclut avec l'organisme assureur mentionné à l'article 1er ci-dessus une convention qui prévoit notamment :
- les risques couverts ;
- le montant des prestations assurées pour chaque risque couvert ;
- les conditions d'admission ;
- les modalités d'extension aux ayants droit du volontaire civil ;
- les dates de prise d'effet et de cessation ;
- les conditions de remboursement ;
- les modalités de versement des cotisations à la charge de l'organisme d'accueil.
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