JORF n°33 du 8 février 2001


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Version 1

Art. 1er. - La convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national désigne l'organisme assureur qui garantit au volontaire civil affecté à l'étranger par le ministère des affaires étrangères, ainsi qu'à ses ayants droit, pendant toute la durée du volontariat, la couverture complémentaire prévue au ii de l'article L. 122-14 du code du service national.