Art. 1er. - La convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national désigne l'organisme assureur qui garantit au volontaire civil affecté à l'étranger par le ministère des affaires étrangères, ainsi qu'à ses ayants droit, pendant toute la durée du volontariat, la couverture complémentaire prévue au ii de l'article L. 122-14 du code du service national.
1 version