Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur les liaisons entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, en application de l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sous réserve du respect des conventions correspondantes avec l'Etat susvisées,
ainsi que des services réguliers de courrier et de fret :
- entre la France métropolitaine et les Antilles ;
- entre la France métropolitaine et la Réunion.
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