Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Paris-Montréal (jusqu'au 31 mars 1996) ;
Paris-Tunis (jusqu'au 31 mars 1996) ;
Lyon-Tunis (jusqu'au 31 mars 1996) ;
Marseille-Tunis (jusqu'au 31 mars 1996) ;
Nice-Tunis (jusqu'au 31 mars 1996) ;
Toulouse-Dakar (jusqu'au 31 mai 1996 à raison d'un aller-retour par semaine au maximum) ;
Toulouse-Abidjan (jusqu'au 31 mai 1996 à raison d'un aller-retour par semaine au maximum) ;
Bordeaux-Abidjan (jusqu'au 31 mai 1996 à raison d'un aller-retour par semaine au maximum) ;
Paris-Bangkok (jusqu'au 30 juin 1997) ;
Paris-La Valette (jusqu'au 30 juin 1997) ;
Paris-Karachi (jusqu'au 31 octobre 1998) ;
Paris-Casablanca (jusqu'au 30 novembre 1998) ;
Paris-Saint-Martin (jusqu'au 31 mai 2000).
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