Arrêté du 25 janvier 1988

Article 1

Créé le 30 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer, à l'égard des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et des inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les décisions relatives :

-au congé de maladie ;

-au congé de longue maladie ;

-au congé de longue durée ;

-au congé pour maternité ou pour adoption ;

-au congé parental.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer, à l'égard des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie et des inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les décisions relatives :

\-au congé de maladie ;

\-au congé de longue maladie ;

\-au congé de longue durée ;

\-au congé pour maternité ou pour adoption ;

\-au congé parental.

En vigueur du samedi 30 janvier 1988 au mardi 31 janvier 2012

Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer, à l'égard des inspecteurs d'académie et des inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les décisions relatives :

au congé de maladie ;

au congé de longue maladie ;

au congé de longue durée ;

au congé pour maternité ou pour adoption ;

au congé parental.