Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tenue du registre des candidats et des attestations
Le responsable de l'organisme dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 14 janvier 2021 susvisé, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.
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